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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE BOURSES AUX CHERCHEURS DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1989 FIXANT LES MODALITES ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE BOURSES AUX CHERCHEURS DE L'ECOLE FRANCAISE D'ATHENES)

Les candidats à une bourse d'études doivent posséder un diplôme d'études approfondies ou justifier de titres et travaux jugés équivalents.


Peuvent présenter une demande les candidats de nationalité française ou à titre exceptionnel des candidats de nationalité étrangère.


Les candidatures sont adressées au directeur de l'école, accompagnées d'un dossier précisant les titres possédés et les motifs de la demande ; le dossier doit obligatoirement comporter l'avis du professeur qui suit les travaux du candidat.