En application des dispositions de l'article 1er du décret du 16 janvier 1962 susvisé les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, sont habilités à prendre, dans le respect de la réglementation en vigueur, les décisions concernant :
- l'organisation, le fonctionnement et le contrôle administratif et financier des collèges de leur ressort ; ils exercent en particulier à ce titre les attributions dévolues à "l'autorité académique" par les articles 13-IV, 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;
- la répartition, entre ces mêmes collèges, des moyens en emplois de direction, d'éducation, de documentation, d'enseignement et de surveillance, à l'exception des emplois de remplaçants, que leur attribue annuellement et globalement le recteur.