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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Muséum national d'histoire naturelle et sur l'Institut national d'histoire de l'art)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Muséum national d'histoire naturelle et sur l'Institut national d'histoire de l'art)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.