Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.