Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)
Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.