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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

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Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.