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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Les dossiers des assesseurs maritimes sont transmis au président du tribunal maritime. Ils sont détruits à l'expiration de leurs mandats.
Les dossiers des autres candidats sont détruits après établissement de la liste des assesseurs maritimes.