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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.