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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes)


La direction interrégionale de la mer, la direction de la mer ou le service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime effectue les vérifications formelles relatives aux éléments devant figurer dans le dossier de candidature et des vérifications techniques relatives aux éléments justifiant l'expérience en matière de navigation.