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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Les modalités d'organisation de l'examen probatoire, des enseignements, les règles du contrôle des connaissances et de validation de la formation pratique, pour laquelle est prise en considération l'appréciation portée sur le candidat par les responsables des stages réalisés, sont fixées, sur proposition de l'enseignant visé à l'article 7 ci-dessus, par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, puis approuvées par les présidents des universités.