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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation de la formation théorique et pratique de chaque capacité est désigné, dans la ou les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées, par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche, après avis du conseil.
L'ensemble des enseignants ainsi désignés se réunit périodiquement en vue d'harmoniser les modalités de contrôle des connaissances et les modalités de validation des stages définies selon la procédure à l'article 8 ci-dessous.