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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

La formation pratique est assurée par des stages dans des établissements hospitaliers, des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche ou d'autres structures mentionnées dans les annexes du présent arrêté.
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine arrêtent, chaque année, pour chaque capacité, la liste des services, organismes, structures ou laboratoires formateurs.