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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 1988 FIXANT LA REGLEMENTATION ET LA LISTE DES CAPACITES DE MEDECINE)

Les études en vue des capacités de médecine sont organisées sur une durée de deux années. Le programme et le volume horaire de la formation théorique ainsi que les obligations de formation pratique sont fixés, pour chaque capacité, en annexe au présent arrêté.