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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX EXAMENS DES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) DES CANDIDATS PREPARES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX EXAMENS DES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) DES CANDIDATS PREPARES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)

Lorsque pour un B.T.S. considéré une des épreuves professionnelles à l'examen consiste en la présentation d'un dossier et/ou d'une réalisation élaborés au cours de la formation, l'arrêté ministériel qui fixe la définition des épreuves précise si les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance subissent cette épreuve comme les candidats scolaires ou s'ils la subissent selon les modalités adaptées aux candidats de la formation continue ou de la promotion sociale.