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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX EXAMENS DES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) DES CANDIDATS PREPARES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES AUX EXAMENS DES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) DES CANDIDATS PREPARES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE)

Conformément à l'article 3 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié, le brevet de technicien supérieur peut être préparé par des établissements d'enseignement à distance.
Les conditions dans lesquelles les candidats préparés par les établissements d'enseignement à distance peuvent s'inscrire aux examens des brevets de technicien supérieur sont fixées par le présent arrêté.
Des conditions particulières à chaque spécialité professionnelle pourront en outre être fixées par l'arrêté ministériel qui définit le diplôme et précise les contenus de la formation.