Article R213-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R213-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l'
article L. 422-27 du code de l'environnement.