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Article R213-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 213-52, l'association évincée bénéficie d'un préavis de deux ans à compter de la date de notification par l'Office national des forêts de la résiliation. Les résiliations prennent effet au 1er avril.

Toutefois, ces délais peuvent être réduits sous réserve de l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.