Articles

Article R213-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont effectuées devant le préfet, assisté du représentant de l'Office national des forêts.