Articles

Article R213-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R213-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance. Le libellé de la licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes de chasse autorisés, le ou les jours de la semaine où il peut en être usé et, s'il y a lieu, le nombre de pièces de gibier de chaque espèce que le permissionnaire peut prélever.