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Article R4161-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4161-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé.