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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard)


Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours, lorsque les demandes sont formulées :


a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;


b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;


c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;


d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.