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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard)

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes en application de l'article L. 2241-7 du code du travail et du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction signé entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives en date du 22 juillet 2005 :


CLASSEMENT DES ORGANISMES

chargés du recouvrement

TAUX DE COMPETENCE
Catégorie A.............................

50 % du plafond annuel de

sécurité sociale de l'année en

cours.

Catégories B et C.....................

15 % du plafond annuel de

sécurité sociale de l'année en

cours.

Catégorie D.............................

10 % du plafond annuel de

sécurité sociale de l'année en

cours.