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Article R5121-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5121-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.

Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable pour les besoins de suivi, pilotage et évaluation du dispositif ainsi que les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.