Article R5121-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5121-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.