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Article R6331-63-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-63-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le conseil de la formation délibère sur :

1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;

2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;

3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

8° Le règlement intérieur.

Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.