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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

La note moyenne générale de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.

Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.