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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

La note moyenne du domaine professionnel de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues aux épreuves le composant, affectées de leurs coefficients.

Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.