Article D762-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article.