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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat)

Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.

Ce jury comprend :

Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;

Deux membres du personnel enseignant de l'école ;

Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;

Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.

Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.