En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats à l'examen dans une série du baccalauréat général, déjà titulaires du diplôme dans une autre série du baccalauréat général ou titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré et qui demandent une dispense d'épreuves, présentent uniquement les épreuves obligatoires dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Ces candidats ne peuvent pas présenter d'épreuve facultative.