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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)


I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.




II. - Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.




L'opposition administrative peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.




III. - Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès réception de la notification de l'opposition administrative. Il informe le comptable public de la situation de chaque redevable intéressé sous la forme d'un accusé de réception transmis par courrier ou par voie électronique, selon les modalités prévues dans l'accord préalable mentionné au second alinéa du II.




Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'opposition administrative, le tiers détenteur est tenu de reverser au comptable de la direction générale des finances publiques les fonds rendus indisponibles. Si l'opposition administrative porte sur des créances conditionnelles ou à terme, le tiers détenteur verse au Trésor public les fonds à la date d'exigibilité de ces créances.




IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respecte pas les obligations qui lui sont imparties par les 2 et 3 du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, modifiée par l'article 148 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le comptable public peut saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.




Toutefois lorsque l'opposition administrative porte sur une somme due à titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l'article L. 3252-10 du code du travail.




V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts, l'opposition a les mêmes effets que ceux conférés à l'avis à tiers détenteur par l'article R. 3252-37 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsque la créance ne bénéficie pas en totalité du privilège prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, le comptable public précise, dans l'information qu'il délivre au greffe du tribunal, le montant à hauteur duquel la créance bénéficie de ce privilège.