Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier les actes et décisions portant recrutement des personnels rémunérés par l'établissement, ainsi que les actes et décisions fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des pièces soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.