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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection prévue par l'article 3 du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection prévue par l'article 3 du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré)


La commission de sélection se prononce, après examen de son dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation, l'avis des chefs des établissements d'enseignement dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.