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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)


Les concours de recrutement pour l'accès aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues, d'assistants de service social des administrations de l'Etat, d'infirmières et d'infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat et de techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'annexe du décret du 12 septembre 2001 susvisé comportent une épreuve orale d'admission.
Pour le recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues et des techniciens de laboratoires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, l'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les concours consistent en deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale, ou en une épreuve écrite d'admissibilité et en une épreuve orale d'admission.
En outre, l'arrêté portant ouverture des concours pour le recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite supplémentaire de langue.