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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)


L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission et l'épreuve orale d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application du coefficient, est éliminatoire.