Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie B)
L'épreuve écrite d'admissibilité ou d'admission qui se rapporte à la spécialité choisie consiste en l'étude d'un dossier à caractère scientifique ou technique et en réponses à des questions sur le dossier (durée : trois heures ; coefficient 1).