Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue)
Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I. Il porte mention de la langue et du degré obtenu.