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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2002 relatif au diplôme de compétence en langue)


Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des cinq degrés de compétence langagière.
Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté.
L'obtention d'un degré ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.