Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, par le président de l'université, après avis d'une commission pédagogique qu'il constitue à cet effet.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'oenologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire.