Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)


Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 5 ci-dessus.
Il est attribué la mention « passable » lorsque la moyenne des notes obtenues pour l'ensemble de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 5 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12 ; la mention « assez bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention « bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention « très bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.