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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

5.1. Examens.
Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées par un examen terminal comportant des épreuves écrites et/ou orales et/ou pratiques.
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par année universitaire. Les épreuves de la première session se déroulent à l'issue de chaque semestre d'études. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante. L'intervalle entre les deux sessions est de deux mois.
L'examen de première année du diplôme national d'oenologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

L'examen de deuxième année du diplôme national d'oenologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803


Des épreuves écrites ou orales peuvent être ajoutées aux épreuves de même nature figurant dans les tableaux ci-dessus, pour sanctionner les enseignements dispensés à l'initiative de chaque centre. Les modalités de ces épreuves supplémentaires sont déterminées par l'établissement responsable de la formation ; le coefficient qui leur est affecté ne peut être supérieur à 2 pour l'ensemble des deux années.
Une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue à l'ensemble des épreuves correspondantes. Cependant, des modalités particulières peuvent être établies à l'initiative de chaque centre pour la compensation des notes entre certaines unités d'enseignement.
La première année du diplôme national d'oenologue est validée dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations des notes entre les unités d'enseignement suivantes sont possibles :
- unité "composition et transformation du vin première partie" (CTV01) et unité "composition et transformation du vin deuxième partie" (CTV02) ;
- unité "analyse et contrôle deuxième partie" (AC02) et unité "analyse sensorielle première partie" (TP04).
Sont autorisés à s'inscrire en deuxième année les étudiants ayant validé la première année. Toutefois, le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition, notamment s'ils justifient d'une dispense accordée dans les conditions fixées à l'article 3.
Le semestre d'études de la deuxième année du diplôme national d'oenologue est validé dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations de notes entre les unités d'enseignement suivantes sont posibles :
- unité "économie, droit et législation vitivinicole" (EDL) et unité "informatique, management, comptabilité et gestion" (IMCG) ;
- unité "analyse et contrôle troisième partie" (TP06 et TP07) et unité "analyse sensorielle deuxième partie" (TP08).
Les étudiants peuvent prendre trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue. Toutefois, le directeur de l'établissement responsable de la formation peut exceptionnellement accorder des dérogations à cette limitation.

5.2. Epreuve de fin de stage.

Elle consiste en la présentation orale d'un rapport établi par le candidat à l'issue du deuxième stage obligatoire prévu à l'article 1er du présent arrêté.

Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 pour cette épreuve qui est affectée du coefficient 15.

Deux sessions de soutenance sont organisées par année universitaire. La première session se déroule au cours du deuxième semestre de la deuxième année d'études. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante.