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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)

4.1. La première année du diplôme national d'oenologue comporte deux semestres d'études.
Le premier semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803



Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803


Un complément d'enseignement (36 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.

4.2. La deuxième année du diplôme national d'oenologue est composée de deux semestres.
Le premier semestre est consacré à la réalisation du stage pratique (SP02 de 676 heures minimum, soit l'équivalent de 30 crédits ECTS).
Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803


Un complément d'enseignement (24 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.