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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)


Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.