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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.