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Article R732-164-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-164-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de :

1° 0,1 point pour les taux de cotisation ;

2° 1 % pour les valeurs de service ;

3° 1 % pour les valeurs d'achat.