Dans les six mois qui suivent la création et l'accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions prévues par l'article 28 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie constitue, sur proposition du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie, une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'école comprenant des représentants de l'établissement dont relève l'école.
Dans le même délai, sur proposition du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie arrête la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
Pour la constitution du premier conseil de l'école, sur proposition du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie établit les listes électorales par collège. Les modalités d'affichage sont fixées et les demandes de rectification de ces listes sont traitées conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation.
Lors de la première réunion du conseil de l'école installé dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, ce dernier adopte les statuts de l'école à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés représentant au moins la moitié des membres en exercice. Cette première réunion est présidée par le doyen d'âge des personnalités extérieures désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et convoquée par le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Ces statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie.