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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature)


Les procédés techniques utilisés pour la notification mentionnée à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions du référentiel général de sécurité défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.