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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Jusqu'à l'expiration des délais de recours, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés. La procédure de décompte des votes doit pouvoir, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été formé, il est procédé à la destruction des fichiers supports.