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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Chaque terminal de vote est doté de protections latérales destinées à garantir la confidentialité du vote.
Pour voter par voie électronique, l'électeur s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'un accusé de réception électronique.
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité de procéder au vote est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.