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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Les électeurs reçoivent, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote : un code identifiant et un mot de passe. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote.